360R60. Lorsque, au cours d’une année d’imposition qui se termine après le 17 février 1987, un propriétaire initial d’un bien aliène celui-ci dans des circonstances où l’article 360R18 s’applique, le montant déterminé à l’égard du propriétaire initial pour l’année est, pour l’application du paragraphe e de l’article 360R55 et du paragraphe b de l’article 360R59, égal au moindre des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent du montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 360R59 à l’égard d’une telle aliénation dans l’année par le propriétaire initial sur le montant que le propriétaire initial désigne, au moyen du formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois qui suivent la fin de l’année, à l’égard du montant ainsi déduit;
b) le montant que le propriétaire initial déduit en vertu de l’article 360R17 dans le calcul de son revenu pour l’année.